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Art. 129 Règlement sur la mobilité (RMob) - Mise en place du registre cantonal (191 al. 2 LMob)

Dispositions transitoires - Droit transitoire relatif au transport de personnes en taxi et en limousine
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Art. 129 RMob · Mise en place du registre cantonal (191 al. 2 LMob)

1. Le registre cantonal prévu à l'art. 114 est mis en place dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

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