780.11
MOBRRMOB
CH-FR
Art. 121 Règlement sur la mobilité (RMob) - Vignette (art. 196 al. 3 LMob)
Transport de personnes en taxi et en voiture de transport avec chauffeur
Art. 121 RMob · Vignette (art. 196 al. 3 LMob)
1. La vignette comporte notamment les données suivantes
a) l'identité du titulaire de la vignette (nom, prénom, date de naissance);
b) le numéro de plaque du véhicule;
c) les dates de début et de fin de validité de l'autorisation;
d) sa date d'émission.
2. L'affichage de la vignette ne doit pas se faire sur une vitre nécessaire à la visibilité du conducteur.