Legislator Jurisprudence & Législation
780.11 MOBRRMOB CH-FR

Art. 121 Règlement sur la mobilité (RMob) - Vignette (art. 196 al. 3 LMob)

Transport de personnes en taxi et en voiture de transport avec chauffeur
Ouvrir la source officielle Texte complet (134 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 121 RMob · Vignette (art. 196 al. 3 LMob)

1. La vignette comporte notamment les données suivantes

a) l'identité du titulaire de la vignette (nom, prénom, date de naissance);

b) le numéro de plaque du véhicule;

c) les dates de début et de fin de validité de l'autorisation;

d) sa date d'émission.

2. L'affichage de la vignette ne doit pas se faire sur une vitre nécessaire à la visibilité du conducteur.

← Art. 120 RMob Règlement sur la mobilité (RMob) Art. 122 RMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →