780.11
MOBRRMOB
CH-FR
Art. 119 Règlement sur la mobilité (RMob) - Enseigne lumineuse (art. 194 al. 2 LMob)
Transport de personnes en taxi et en voiture de transport avec chauffeur
Art. 119 RMob · Enseigne lumineuse (art. 194 al. 2 LMob)
1. Tout taxi est muni en permanence, lorsqu'il est en service, d'un équipement composé notamment d'une enseigne lumineuse " Taxi " fixée sur le toit du véhicule.
2. Cette enseigne lumineuse doit répondre aux exigences de l'article 110, alinéa 2, lettre b de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules et à l'annexe 8, ch 2, 23 OETV.
3. Lorsque le taxi est utilisé pour l'usage privé, l'enseigne lumineuse doit être masquée ou démontée.