Art. 104 Règlement sur la mobilité (RMob) - Principe (art. 181 LMob)
Art. 104 RMob · Principe (art. 181 LMob)
1. L'exploitant d'une installation générant un fort trafic assume tout ou partie des coûts d'exploitation d'une offre de transport public si l'installation
a) seule, ou avec des installations voisines générant un fort trafic, est la cause principale de la nouvelle desserte du site par les transports publics ou de l'extension de la desserte;
b) a une influence considérable sur la nécessité de maintenir une desserte existante du site par les transports publics; ou
c) est située à proximité d'une installation soumise à l'al. 1, let. a ou b, de la présente disposition et si elle tire un avantage de la desserte par les transports publics.
2. Une participation n'a lieu que si l'installation est exploitée toute l'année ou de manière saisonnière, qu'elle est ouverte au moins trois jours par semaine pendant la durée d'exploitation, et qu'elle dispose au moins 50 places de stationnement accessibles au public.
3. Si l'installation générant un fort trafic ne peut pas être attribuée à un exploitant déterminé, c'est le ou la propriétaire qui est tenu-e de prendre en charge la participation.