780.11
MOBRRMOB
CH-FR
Art. 10 Règlement sur la mobilité (RMob) - Abornement des infrastructures (art. 33 et 35 LMob)
Dispositions générales - Propriété des routes et chemins
Art. 10 RMob · Abornement des infrastructures (art. 33 et 35 LMob)
1. Les routes publiques et leurs parties intégrantes ainsi que les autres infrastructures doivent être en principe abornées aux frais de leur propriétaire.
2. Aux croisements, c'est la route classée en catégorie supérieure qui est abornée dans toute sa longueur.
3. Lorsque des aménagements tels que des objets édilitaires, chemins de mobilité douce et infrastructures de transports sont exécutés ultérieurement à l'aménagement de la chaussée, le maître d'ouvrage procède, à ses frais, à la mise à jour de l'abornement et à l'établissement d'un plan de la situation cadastrale définitive.