780.1
MOBGLMOB
CH-FR
Art. 94 Loi sur la mobilité (LMob) - Exécution par substitution
Infrastructures de mobilité - Construction et réaménagement - Plan d'infrastructure de mobilité - Etablissement
Art. 94 LMob · Exécution par substitution
1. Après l'avoir mis en demeure en lui fixant un délai raisonnable, l'Etat peut établir d'office un plan d'infrastructure de mobilité en lieu et place de la commune concernée lorsque la construction ou le réaménagement d'une infrastructure de mobilité se révèle nécessaire et que
a) les communes concernées par de tels travaux ne peuvent se mettre d'accord; ou
b) une commune n'élabore pas les plans nécessaires.
2. Si une commune ou une personne privée refusent d'exécuter les travaux selon le plan d'infrastructure de mobilité, l'Etat les exécute aux frais du ou de la propriétaire de l'infrastructure, après l'avoir mis en demeure en lui fixant un délai raisonnable.