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Art. 91 Loi sur la mobilité (LMob) - Routes et infrastructures de mobilité douce

Infrastructures de mobilité - Construction et réaménagement - Plan d'infrastructure de mobilité - Etablissement
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Art. 91 LMob · Routes et infrastructures de mobilité douce

1. L'Etat établit le plan d'infrastructure de mobilité pour

a) une route cantonale;

b) un objet à caractère édilitaire auquel il participe financièrement en vertu de l'article 167 al. 2;

c) un chemin de mobilité douce emprunté par une voie cyclable ne rentrant pas dans le champ d'application de l'alinéa 3 let. e;

d) un chemin de mobilité douce emprunté par une piste cyclable cantonale mixte piétons-vélos.

2. Il peut déléguer sa compétence à une commune sur demande de celle-ci.

3. La commune établit le plan d'infrastructure de mobilité pour

a) une route communale;

b) une route privée à usage public;

c) un objet à caractère édilitaire auquel l'Etat ne participe pas financièrement;

d) un chemin de mobilité douce pour piétons;

e) un chemin de mobilité douce emprunté par une voie cyclable communale pour autant qu'il ne se situe pas le long d'une route cantonale.

4. L'organisme touristique officiel du canton établit le plan d'infrastructure de mobilité pour un chemin de mobilité douce dédié aux loisirs, en collaboration avec l'Etat et la commune.

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