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Art. 88 Loi sur la mobilité (LMob) - Zones réservées - Contenu

Infrastructures de mobilité - Construction et réaménagement - Plan d'infrastructure de mobilité - Mesures provisionnelles
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Art. 88 LMob · Contenu

1. En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction d'une infrastructure de mobilité, la Direction, respectivement la commune sur préavis favorable de la Direction, peut déterminer des zones réservées.

2. Dans les zones réservées, aucune construction nouvelle, aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ou des fonds ne peut être faite sans l'autorisation de la Direction, s'il s'agit d'une infrastructure de mobilité dont le plan d'infrastructure de mobilité a été établi par l'Etat, ou de la commune, s'il s'agit d'une autre infrastructure de mobilité.

3. L'autorisation peut être accordée si les travaux projetés ne rendent pas la construction de l'infrastructure de mobilité plus difficile ou plus onéreuse et s'ils ne nuisent pas à la fixation des limites de construction.

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