Legislator Jurisprudence & Législation
780.1 MOBGLMOB CH-FR

Art. 63 Loi sur la mobilité (LMob) - Exécution par substitution

Itinéraires de mobilité - Signalisation - Obligation d'assurer la signalisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (211 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 63 LMob · Exécution par substitution

1. Si, après avoir été mis en demeure avec un délai raisonnable, une commune ou une personne privée ne satisfont pas à leur obligation d'assurer la signalisation de l'infrastructure de mobilité, la Direction ordonne l'exécution des travaux nécessaires à la charge de celui ou celle à qui incombe cette obligation.

← Art. 62 LMob Loi sur la mobilité (LMob) - Buts Art. 64 LMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →