780.1
MOBGLMOB
CH-FR
Art. 6 Loi sur la mobilité (LMob) - Direction compétente
Dispositions générales - Compétences
Art. 6 LMob · Direction compétente
1. La Direction exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi. En particulier, elle
a) met en œuvre et coordonne la politique cantonale de mobilité;
b) surveille les réseaux de mobilité cantonaux;
c) surveille l'application de la présente loi par les communes.
2. Elle est l'interlocutrice des offices fédéraux des routes et des transports, notamment pour les procédures d'approbation des plans des routes nationales et des chemins de fer.
3. Elle est compétente pour assumer toutes les tâches découlant de la présente loi si celle-ci ou sa réglementation d'exécution ne prévoit pas expressément la compétence d'une autre autorité.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
VPB 98-037 (Art. 6 LSCPT)
Swiss Federal Council Proposes Laws on Surveillance and Secret Investigations
Governs the authorization of surveillance, including time limits and procedural requirements.