Art. 53 Loi sur la mobilité (LMob) - Principes
Art. 53 LMob · Principes
1. Chaque plan de réseau fixe au moins les objectifs et les principes relatifs aux itinéraires constituant le réseau en question. Il indique les itinéraires existants, le tracé de ceux en projet ainsi que les tronçons dangereux à réaménager. Le plan du réseau des voies cyclables cantonales et celui des réseaux des itinéraires officiels de loisirs indiquent en outre la nature des revêtements.
2. Lors de l'établissement ou de l'approbation des plans de réseaux et des plans de transports publics, la Direction et les communes veillent à tenir compte des intérêts dignes de protection au sens de l'article 96 al. 2 et à ce que les itinéraires existants ou en projet forment un réseau
a) cohérent, suffisamment dense et homogène;
b) relié adéquatement avec les réseaux du même type des communes limitrophes respectivement des cantons voisins et avec les autres types de réseaux communaux et cantonaux;
c) séparant les itinéraires les uns des autres, soit la mobilité piétonne, le trafic cycliste, les transports publics et le trafic motorisé, lorsque cela est possible;
d) aussi sûr que possible;
e) aussi attractif que possible, lorsqu'il s'agit d'un réseau de mobilité douce;
f) permettant la détente, lorsqu'il s'agit d'un itinéraire pour les loisirs.