Legislator Jurisprudence & Législation
780.1 MOBGLMOB CH-FR

Art. 43 Loi sur la mobilité (LMob) - Voies cyclables - Programme de construction des voies cyclables cantonales

Planification - Instruments
Ouvrir la source officielle Texte complet (211 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 43 LMob · Programme de construction des voies cyclables cantonales

1. La Direction établit un programme de construction, qui détermine l'ordre dans lequel les voies cyclables cantonales sont construites, réaménagées et assainies.

2. Il ne peut être dérogé à l'ordre de construction prévu par le programme de construction que dans des cas justifiés, notamment en cas d'urgence ou d'intérêts publics prépondérants.

← Art. 42 LMob Loi sur la mobilité (LMob) - Buts Art. 44 LMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →