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Art. 4 Loi sur la mobilité (LMob) - Relevés de données et obligation d'information

Dispositions générales - Buts, objet et principes
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Art. 4 LMob · Relevés de données et obligation d'information

1. La Direction chargée de la mobilité (ci-après: la Direction) collecte toutes les données relatives à la mobilité qui paraissent nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente loi.

2. Elle procède notamment tous les cinq ans à un comptage de la charge de trafic sur les routes cantonales ainsi qu'à un relevé de l'état de la chaussée.

3. Elle peut recueillir auprès des organes publics ou de tiers

a) des données sur l'utilisation des places de stationnement (notamment le prix, la durée, les usagers, etc.);

b) des données sur l'utilisation des transports publics (notamment le prix, la fréquence, l'occupation des lignes, etc.);

c) d'autres données qui ont un lien étroit avec l'accomplissement de ses tâches.

4. Lorsque les données concernées sont des données personnelles, leur collecte et leur traitement, y compris par des tiers, doivent être conformes à la législation sur la protection des données. La réglementation d'exécution en fixe les modalités.

5. Les données collectées sont anonymisées et communiquées à qui en fait la demande. Elles peuvent être publiées par la Direction dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur.

6. La commune ou l'association de communes peut collecter des données complémentaires nécessaires à répondre à un intérêt public, aux mêmes conditions de protection des données.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

TPF 2006 255 (Art. 4 Abs. 2 BÜPF)
Embezzlement Investigation: Contract and ID Copies Not Traffic Data
Cited as the basis for the surveillance of a telecommunications connection to identify calling numbers.
TPF 2006 257 (Art. 4 Abs. 2 BÜPF)
Retroactive Surveillance for Drug Trafficking Investigation
Cited as the legal basis for approving the retroactive monitoring of a telecommunication connection to identify calling numbers and their subscribers that sent short messages (SMS) to the monitored connection.
TPF 2007 13 (Art. 4 al. 1 LSCPT)
Third-Party Connection Surveillance Limited to Suspect's Use
This provision was used to deny the surveillance order because the conditions for monitoring a third party's connection were not met.