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Art. 35 Loi sur la mobilité (LMob) - Chemins de mobilité douce

Dispositions générales - Notions et définitions - Propriété
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Art. 35 LMob · Chemins de mobilité douce

1. A condition qu'ils ne se trouvent ni sur un bien-fonds privé ni le long d'une route cantonale, les chemins de mobilité douce font partie du domaine public communal, à l'exception de ceux empruntés par des pistes cyclables cantonales, lesquels font partie du domaine public cantonal.

2. Les collectivités publiques mettent gratuitement à disposition leurs terrains non cultivés, lorsque leur utilisation est nécessaire pour la construction et le réaménagement des chemins de mobilité douce dédiés aux loisirs.

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