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Art. 32 Loi sur la mobilité (LMob) - Infrastructures dédiées au transport public

Dispositions générales - Notions et définitions - Transport public
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Art. 32 LMob · Infrastructures dédiées au transport public

1. Sont des infrastructures dédiées au transport public tous les ouvrages et installations qui servent principalement au transport public.

2. Par infrastructures dédiées au transport public, on entend notamment les infrastructures ferroviaires, les gares routières, les installations à câbles, les installations portuaires, les voies navigables et leurs abords, les arrêts de bus, les voies de bus, les lignes de contact et les installations de parc relais ainsi que les bâtiments, les aires de stationnement et de manœuvre qui en font partie.

3. Lorsqu'une infrastructure dédiée aux transport public se situe sur ou le long d'une route, elle est considérée comme faisant partie intégrante de cette dernière. Il peut s'agir notamment de voies de bus, d'arrêts de bus ou de rails de tram.

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