Legislator Jurisprudence & Législation
780.1 MOBGLMOB CH-FR

Art. 23 Loi sur la mobilité (LMob) - Chemins pour piétons

Dispositions générales - Notions et définitions - Mobilité douce - Itinéraires de mobilité douce
Ouvrir la source officielle Texte complet (211 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 LMob · Chemins pour piétons

1. Les chemins pour piétons sont destinés, en premier lieu, à la vie quotidienne.

2. Ils se trouvent, en général, à l'intérieur des zones urbaines et visent à faciliter les déplacements à pied.

3. Ils empruntent notamment des chemins de mobilité douce pour piétons, des zones piétonnes, des rues résidentielles, des promenades dans les parcs publics ainsi que, si nécessaire, des trottoirs et des passages pour piétons.

4. Ils desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les équipements publics, en particulier les écoles, les arrêts des transports publics, les lieux de détente et les centres d'achat.

5. Ils peuvent traverser des fonds privés, notamment des places ou des passages accessibles au public.

← Art. 22 LMob Loi sur la mobilité (LMob) - Buts Art. 24 LMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →