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Art. 206 Loi sur la mobilité (LMob) - Etablissement des planifications cantonales

Dispositions transitoires
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Art. 206 LMob · Etablissement des planifications cantonales

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Direction dispose d'un délai de trois ans pour établir le programme de construction des routes cantonales, le plan des réseaux des itinéraires officiels de loisirs, le plan du réseau cantonal des voies cyclables, le programme de construction des voies cyclables cantonales et le plan cantonal des transports publics.

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