780.1
MOBGLMOB
CH-FR
Art. 203 Loi sur la mobilité (LMob) - Emoluments
Transport de personnes en taxi et en voiture de transport avec chauffeur - Mesures et émoluments
Art. 203 LMob · Emoluments
1. Les émoluments pour l'octroi des autorisations de transport de personnes en voiture, pour la vignette et pour les éventuelles mesures administratives sont fixés par la réglementation d'exécution. Toute personne titulaire d'une carte de taxi est exemptée de l'émolument pour la vignette.
2. L'Etat peut soutenir le transport professionnel de personnes par des véhicules respectueux de l'environnement, notamment en exemptant de l'obligation de payer les émoluments ou en les réduisant.