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780.1 MOBGLMOB CH-FR

Art. 2 Loi sur la mobilité (LMob) - Objet

Dispositions générales - Buts, objet et principes
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Art. 2 LMob · Objet

1. La présente loi règle la mobilité sous toutes ses formes dans le canton.

2. Elle s'applique au trafic individuel et collectif des personnes et des marchandises ainsi qu'à toutes les infrastructures de mobilité au sens de l'article 10.

3. Elle ne s'applique toutefois pas

a) aux routes d'amélioration foncière qui servent majoritairement un intérêt d'exploitation agricole, forestière ou alpestre, lesquelles sont soumises à la législation sur les améliorations foncières;

b) à la promotion des itinéraires officiels de loisirs, qui est réglée dans la législation sur le tourisme.

4. Demeure réservée la législation fédérale.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

UK030059 · zh (Art. 2 BÜPF)
Appellant Liability for Investigation Costs Partially Reduced on Appeal
Cited in the reasoning regarding the federal department responsible for organizing surveillance, which justifies the charges levied, even though the primary application is procedural/substantive justification for costs.