780.1
MOBGLMOB
CH-FR
Art. 19 Loi sur la mobilité (LMob) - Routes privées à usage public
Dispositions générales - Notions et définitions - Routes publiques
Art. 19 LMob · Routes privées à usage public
1. Les routes privées à usage public complètent le réseau routier communal et sont incluses dans le plan du réseau routier communal.
2. Une route privée est d'usage public lorsque
a) cela découle d'une inscription au registre foncier;
b) son accès au public est fondé sur des documents ou des plans officiels; ou
c) elle est réputée accessible au public, en raison d'un intérêt public ou d'une utilisation sans opposition pendant au moins deux ans.
3. En cas de litige, la commune constate par décision si la route privée est d'usage public, après avoir entendu le ou la propriétaire et les autres parties intéressées et, le cas échéant, fait inscrire une servitude en ce sens.