Legislator Jurisprudence & Législation
780.1 MOBGLMOB CH-FR

Art. 189 Loi sur la mobilité (LMob) - Principe

Transport de personnes en taxi et en voiture de transport avec chauffeur - Régime d'autorisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (211 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 189 LMob · Principe

1. Le transport professionnel de personnes effectué en taxi signalé comme tel nécessite une autorisation pour la conduite d'un taxi (carte de taxi) et pour le véhicule (autorisation de véhicule de taxi) et, si nécessaire, une autorisation de la commune concernée pour l'utilisation des stations de taxis sur le domaine public (autorisation de stationnement de taxi).

2. Tout autre transport professionnel de personnes effectué en voiture de transport avec chauffeur, dite limousine, nécessite une autorisation pour conduire le véhicule (carte de limousine). Le véhicule est équipé d'une vignette.

3. L'activité d'intermédiaire entre les clients ou clientes et les chauffeurs, lorsqu'elle est exercée sur le territoire du canton de Fribourg, nécessite une autorisation de diffuseur de course.

← Art. 188 LMob Loi sur la mobilité (LMob) - Buts Art. 190 LMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →