780.1
MOBGLMOB
CH-FR
Art. 174 Loi sur la mobilité (LMob) - Principe
Financement - Infrastructures de mobilité - Transports publics
Art. 174 LMob · Principe
1. Les infrastructures dédiées au transport public faisant partie intégrante de la route sont financées par le commanditaire de l'offre en transport de voyageurs. Lorsque l'Etat co-commande l'offre avec la Confédération ou une autre collectivité publique, il est considéré comme le commanditaire.
2. Pour les autres infrastructures dédiées au transport public, les collectivités publiques s'entendent avec les entreprises de transport concernées, les propriétaires concernés et les tiers éventuels sur le financement.