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Art. 17 Loi sur la mobilité (LMob) - Routes cantonales - Objets à caractère édilitaire

Dispositions générales - Notions et définitions - Routes publiques
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Art. 17 LMob · Objets à caractère édilitaire

1. Les travaux, ouvrages et installations sur route cantonale qui ont un caractère édilitaire sont ceux qui, par rapport aux besoins du trafic général, sont provoqués, de façon prépondérante, par les besoins d'un équipement local.

2. Sont considérés comme tels, notamment

a) les largeurs supplémentaires de chaussée, y compris les places de stationnement;

b) les carrefours, avec ou sans présélections, donnant accès à un hameau, un quartier, à une zone industrielle, sportive, commerciale;

c) les trottoirs, les passages à piétons avec leur éclairage, et toute installation servant à la protection du public;

d) la signalisation liée aux aménagements précités y compris les feux de signalisation, ainsi que celle de régions, de lieux, ou d'objets, de bâtiments ou d'installations;

e) les aménagements de valorisation des espaces routiers en traversée de localités et les mesures de modérations du trafic et de vitesse ainsi que les éléments d'embellissement, les plantations et les décorations;

f) l'éclairage en localité;

g) les abribus;

h) la part des travaux, ouvrages et installations voulus par une commune qui dépasse le standard de construction défini par la Direction.

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