Art. 162 Loi sur la mobilité (LMob)
Art. 162 LMob
1. Un fonds de sécurité du réseau de mobilité (ci-après: le Fonds) est constitué.
2. Le Fonds a pour but de
a) promouvoir la sécurité du réseau de mobilité par le biais de campagnes cantonales de prévention;
b) encourager les mesures visant à améliorer la sécurité du réseau de mobilité;
c) soutenir l'éducation à la mobilité et la sécurité routière, en particulier dans les écoles.
3. Le Fonds est alimenté par
a) un vingtième du produit annuel des amendes d'ordre perçues par l'Etat en application de la législation fédérale sur les amendes d'ordre;
b) les legs, dons et libéralités consentis en sa faveur;
c) toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.
4. Sa gestion est confiée à une Commission de sécurité du réseau de mobilité dont la composition est définie dans la réglementation d'exécution.
5. La Direction et la Direction en charge de la sécurité et de la justice décident, sur proposition de la Commission, de l'affectation des montants jusqu'à 100'000 francs. Au-delà de ce montant, la décision d'affectation est de la compétence du Conseil d'Etat.
6. L'affectation des montants disponibles a lieu en principe chaque année. La Direction peut cependant reporter sa décision si le montant disponible est insuffisant pour être affecté efficacement.
7. Les engagements financiers pris ne doivent pas excéder le montant disponible dans le Fonds.