Legislator Jurisprudence & Législation
780.1 MOBGLMOB CH-FR

Art. 153 Loi sur la mobilité (LMob) - Commande du trafic local de voyageurs - Principe

Transport public - Commande d'offre de transports publics
Ouvrir la source officielle Texte complet (211 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 153 LMob · Principe

1. Les communes peuvent commander des offres de trafic local de voyageurs sur leur territoire pour autant qu'elles ne concurrencent pas une ligne de trafic régional de voyageurs.

2. L'Etat participe en tant que co-commanditaire à la commande de l'offre de trafic local de voyageurs lorsque celle-ci

a) permet la réalisation des objectifs du plan cantonal des transports publics;

b) satisfait aux exigences d'économicité et durabilité précisées dans la réglementation d'exécution; et

c) respecte les principes directifs fixés par la commune ou la communauté régionale.

← Art. 152 LMob Loi sur la mobilité (LMob) - Buts Art. 154 LMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →