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Art. 152 Loi sur la mobilité (LMob) - Commande de trafic régional de voyageurs

Transport public - Commande d'offre de transports publics
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Art. 152 LMob · Commande de trafic régional de voyageurs

1. L'Etat commande avec la Confédération les offres de trafic régional de voyageurs conformément aux dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.

2. L'Etat peut commander seul, à titre de trafic de voyageurs d'intérêt cantonal

a) des lignes de trafic local en site propre;

b) des lignes qui permettent de remplir les objectifs du plan cantonal des transports publics.

3. La procédure de commande est régie par l'application analogique des dispositions relatives à la commande de trafic régional des voyageurs.

4. L'Etat tient compte des intérêts des communes dans le cadre de la commande.

5. La réglementation d'exécution fixe les conditions et les modalités.

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