Legislator Jurisprudence & Législation
780.1 MOBGLMOB CH-FR

Art. 146 Loi sur la mobilité (LMob) - Exécution par substitution

Infrastructures de mobilité - Fonds voisins - Distance et espace
Ouvrir la source officielle Texte complet (211 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 146 LMob · Exécution par substitution

1. Si, après avoir été mis en demeure, le ou la propriétaire ou le tiers responsable ne satisfont pas aux obligations découlant des articles 135 et suivants, l'autorité qui a pris la décision fait exécuter les travaux nécessaires et enlever, à leurs frais, les objets en cause.

2. En cas d'urgence, l'autorité prend immédiatement les mesures qui s'imposent.

3. Ces frais peuvent être garantis par une hypothèque légale, inscrite au registre foncier.

← Art. 145 LMob Loi sur la mobilité (LMob) - Buts Art. 147 LMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →