780.1
MOBGLMOB
CH-FR
Art. 146 Loi sur la mobilité (LMob) - Exécution par substitution
Infrastructures de mobilité - Fonds voisins - Distance et espace
Art. 146 LMob · Exécution par substitution
1. Si, après avoir été mis en demeure, le ou la propriétaire ou le tiers responsable ne satisfont pas aux obligations découlant des articles 135 et suivants, l'autorité qui a pris la décision fait exécuter les travaux nécessaires et enlever, à leurs frais, les objets en cause.
2. En cas d'urgence, l'autorité prend immédiatement les mesures qui s'imposent.
3. Ces frais peuvent être garantis par une hypothèque légale, inscrite au registre foncier.