Art. 137 Loi sur la mobilité (LMob) - Distance de construction aux routes - Principe
Art. 137 LMob · Principe
1. Les distances minimales à la route publique, mesurées depuis le bord de la chaussée de la route, à observer par les constructions, installations, plantations ou autres objets sont, sous réserve des dispositions suivantes
a) pour une route principale ou une route de liaison hors localité, de 5 mètres pour une chaussée d'une largeur de 11 mètres et plus. Pour une chaussée d'une largeur de moins de 11 mètres, la distance augmente de 1 mètre par mètre de largeur de chaussée en moins, mais ne dépasse pas 10 mètres;
b) pour une route principale ou une route de liaison en localité
1. de 7 mètres pour une chaussée d'une largeur égale ou inférieure à 6 mètres;
2. de 6 mètres pour une chaussée d'une largeur de 7 mètres;
3. de 5 mètres pour une chaussée d'une largeur égale ou supérieure à 8 mètres;
c) pour une route collectrice ou une route de desserte, de 5 mètres.