Art. 134 Loi sur la mobilité (LMob) - Ecoulement des eaux de la chaussée
Art. 134 LMob · Ecoulement des eaux de la chaussée
1. L'eau qui s'écoule de la chaussée doit être reçue par les fonds inférieurs, même si l'évacuation a lieu par des caniveaux, des saignées ou des aqueducs. Son évacuation conforme aux exigences légales demeure réservée.
2. Si le ou la propriétaire du fonds inférieur éprouve un dommage excessif de ce fait, il peut exiger que le ou la propriétaire de l'infrastructure établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.
3. Un ou une propriétaire riverain-e doit admettre, contre pleine indemnité, le passage dans son terrain de canalisations évacuant l'eau de l'infrastructure de mobilité.
4. Le ou la propriétaire d'une canalisation publique est tenu, contre pleine indemnité, de recevoir l'eau de l'infrastructure de mobilité lorsque cette canalisation le permet et que le plan général d'évacuation des eaux le permet.