Legislator Jurisprudence & Législation
780.1 MOBGLMOB CH-FR

Art. 125 Loi sur la mobilité (LMob) - Mesures de circulation temporaires

Infrastructures de mobilité - Utilisation - Restrictions à la propriété
Ouvrir la source officielle Texte complet (211 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 125 LMob · Mesures de circulation temporaires

1. Si une perturbation de trafic, notamment à la suite de phénomènes naturels, d'accidents, des grands évènements ou de construction, nécessite une mesure de circulation, les propriétaires riverains doivent tolérer que leurs terrains et en particulier les routes et chemins soient utilisés temporairement pour maintenir la circulation.

2. La personne qui a causé la mesure de circulation répond du dommage causé au ou à la propriétaire de la route et des frais de cette mesure.

3. La Direction et la Police cantonale coordonnent les mesures de circulation. La police cantonale assure la conduite en situation de mobilité dégradée. L'une et l'autre peuvent déléguer leur compétence à une commune.

← Art. 124 LMob Loi sur la mobilité (LMob) - Buts Art. 126 LMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →