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Art. 12 Loi sur la mobilité (LMob) - Définition

Dispositions générales - Notions et définitions - Routes publiques
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Art. 12 LMob · Définition

1. Par route publique, on entend toute infrastructure de mobilité qui n'est pas destinée uniquement à la mobilité douce ou aux transports publics et qui ne sert pas exclusivement à l'usage privé.

2. Sont considérées comme parties intégrantes de la route, outre la chaussée proprement dite, toutes les installations nécessaires à la qualité de l'infrastructure et à son exploitation, notamment les ponts, tunnels, passages à faune et autres ouvrages d'art, l'arborisation, le mobilier participant à la qualité de l'aménagement, les trottoirs, les jonctions, les places de stationnement à usage public et d'évitement, les accotements, les talus, les ouvrages de soutènement, le système d'évacuation d'eaux nécessaire au fonctionnement de la route, les canaux, les aqueducs, les signaux, les dispositifs de retenue, les compteurs de trafic, et autres dépendances.

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