Art. 101 Loi sur la mobilité (LMob) - Procédure simplifiée
Art. 101 LMob · Procédure simplifiée
1. La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique
a) aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b) aux infrastructures dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur la mobilité, l'aménagement du territoire et l'environnement;
c) aux infrastructures qui seront démontées après trois ans au plus;
d) aux modifications secondaires du plan d'infrastructure de mobilité en cours de procédure.
2. Les projets soumis à la procédure simplifiée ne sont ni publiés ni mis à l'enquête. Le maître d'ouvrage avise par lettre recommandée les intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de quatorze jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit.
3. La Direction peut solliciter l'avis des services et des communes dans le cadre de l'examen final. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4. Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.