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Art. 100 Loi sur la mobilité (LMob) - Procédure ordinaire - Modalités particulières

Infrastructures de mobilité - Construction et réaménagement - Plan d'infrastructure de mobilité - Procédure
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Art. 100 LMob · Modalités particulières

1. Si une infrastructure de mobilité nécessite la construction d'un ouvrage annexe ou une demande d'autorisation relevant de la législation spéciale, la Direction rend une décision globale et unique.

2. Lorsque le plan d'infrastructure de mobilité concerne la construction d'une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la législation fédérale sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, l'approbation de la Direction vaut autorisation cantonale au sens de la législation fédérale sur les installations à câbles.

3. Lors de l'approbation d'un projet routier à grand impact sur le trafic, des mesures d'accompagnement pour la gestion de trafic doivent être prononcées.

4. Tout plan d'infrastructure de mobilité peut faire l'objet d'une demande préalable ayant pour but d'examiner l'admissibilité du projet.

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