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Art. 5 Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédérale

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Art. 5 Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédérale

1. L'exploitant des installations est tenu de contracter une assurance responsabilité civile conformément à la législation fédérale en vigueur.

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