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Art. 3 Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédérale

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Art. 3 Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédérale

1. Le contrôle des projets, de l'exécution des travaux de construction et de l'exploitation des installations est confié à un organe compétent en la matière désigné par le Conseil d'Etat.

1bis. Les frais de contrôle sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 2.

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