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Art. 2 Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédérale

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Art. 2 Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédérale

1. L'autorité compétente pour accorder l'autorisation prévue à l'article 42 de la loi fédérale citée à l'article premier du présent arrêté est le Service de l'énergie (ci-après: le Service).

2. Le Service consulte les unités administratives intéressées, met les plans à l'enquête publique et fixe les conditions de l'autorisation prévue à l'alinéa premier.

3. Le Service est également compétent pour ordonner à l'exploitant de remédier aux défauts constatés par l'organe de contrôle technique.

3bis Les décisions du Service sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

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