772.0.2
EVGLAEE
CH-FR
Art. 3 Loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE) - Définitions
Dispositions générales
Art. 3 LAEE · Définitions
1. Dans la présente loi, on entend par
a) approvisionnement: la fourniture et la livraison de l'énergie électrique;
b) consommateur final: une personne physique ou morale qui achète de l'énergie électrique pour sa propre consommation;
c) entreprise d'approvisionnement: une entreprise de droit privé ou public ayant pour mission l'approvisionnement en énergie électrique d'une aire de desserte déterminée;
d) réseau de distribution: le réseau à haute, moyenne et basse tension servant à la livraison de l'énergie électrique au consommateur final ou à l'entreprise d'approvisionnement;
e) aire de desserte: la partie du territoire cantonal attribuée à une entreprise d'approvisionnement.