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772.0.2 EVGLAEE CH-FR

Art. 3 Loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 3 LAEE · Définitions

1. Dans la présente loi, on entend par

a) approvisionnement: la fourniture et la livraison de l'énergie électrique;

b) consommateur final: une personne physique ou morale qui achète de l'énergie électrique pour sa propre consommation;

c) entreprise d'approvisionnement: une entreprise de droit privé ou public ayant pour mission l'approvisionnement en énergie électrique d'une aire de desserte déterminée;

d) réseau de distribution: le réseau à haute, moyenne et basse tension servant à la livraison de l'énergie électrique au consommateur final ou à l'entreprise d'approvisionnement;

e) aire de desserte: la partie du territoire cantonal attribuée à une entreprise d'approvisionnement.

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