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772.0.2 EVGLAEE CH-FR

Loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE) - But (EVG)

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Dispositions générales

1. La présente loi a pour but de garantir l'approvisionnement du consommateur final en énergie électrique, tâche considérée comme un service public.

Dispositions générales

1. La loi s'applique à l'approvisionnement en énergie électrique à haute, moyenne et basse tension, à la fréquence de 50 Hz.

2. Elle concerne l'ensemble du territoire cantonal.

Dispositions générales

1. Dans la présente loi, on entend par

a) approvisionnement: la fourniture et la livraison de l'énergie électrique;

b) consommateur final: une personne physique ou morale qui achète de l'énergie électrique pour sa propre consommation;

c) entreprise d'approvisionnement: une entreprise de droit privé ou public ayant pour mission l'approvisionnement en énergie électrique d'une aire de desserte déterminée;

d) réseau de distribution: le réseau à haute, moyenne et basse tension servant à la livraison de l'énergie électrique au consommateur final ou à l'entreprise d'approvisionnement;

e) aire de desserte: la partie du territoire cantonal attribuée à une entreprise d'approvisionnement.

Dispositions générales

1. Les réseaux de distribution sont considérés comme cas d'utilité publique au sens de la loi sur l'expropriation.

2. Tout consommateur final doit pouvoir être approvisionné en énergie électrique, pour autant que les conditions fixées par la présente loi soient réunies.

3. Les réseaux de distribution d'énergie électrique doivent être sûrs, fiables, performants et économiques.

4. Les différences de prix d'approvisionnement entre les entreprises d'approvisionnement ne doivent pas être excessives.

Dispositions générales

1. Les entreprises d'approvisionnement collaborent avec l'Etat à la mise en œuvre de la présente loi.

2. Sur requête, les entreprises d'approvisionnement fournissent notamment les renseignements et les documents nécessaires.

3. Les entreprises d'approvisionnement planifient le développement de leurs réseaux en liaison avec les autorités concernées et selon les procédures prescrites par la législation.

Aires de desserte et devoirs des entreprises d'approvisionnement

1. Le territoire du canton est divisé en aires de desserte, qui correspondent en principe aux limites politiques communales et qui tiennent compte de l'implantation des réseaux de distribution existants.

2. Les aires de desserte sont répertoriées dans un document régulièrement mis à jour par le service chargé des questions relatives à l'énergie (ci-après: le Service), en collaboration avec les entreprises d'approvisionnement.

3. Le document est approuvé par le Conseil d'Etat.

Aires de desserte et devoirs des entreprises d'approvisionnement

1. Le Conseil d'Etat règle l'attribution des aires de desserte aux entreprises d'approvisionnement opérant sur le territoire cantonal.

2. L'attribution d'une aire de desserte est assortie d'un mandat de prestations.

3. Le mandat de prestations définit notamment les principes à adopter dans les règlements de fourniture et de livraison des entreprises d'approvisionnement.

Aires de desserte et devoirs des entreprises d'approvisionnement

1. Une entreprise d'approvisionnement peut convenir avec une autre entreprise d'approvisionnement de la fourniture et de la livraison d'énergie électrique pour une zone limitée située sur sa propre aire de desserte.

2. Les zones d'exception existant à l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues comme telles.

3. Toute extension d'une zone d'exception fait l'objet d'une convention entre les entreprises d'approvisionnement concernées.

4. Les zones d'exception sont toutes répertoriées dans le document cité à l'article 6 al. 2.

Aires de desserte et devoirs des entreprises d'approvisionnement

1. Dans leur aire de desserte, les entreprises d'approvisionnement sont tenues d'approvisionner en énergie électrique tout consommateur final, pour autant qu'il s'acquitte de ses obligations conformément aux règlements de fourniture et de livraison des entreprises.

2. Les raccordements au réseau de distribution réalisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être conservés, pour autant que les circonstances originaires n'aient pas notablement changé.

Aires de desserte et devoirs des entreprises d'approvisionnement

1. Les entreprises d'approvisionnement peuvent, sur la base de leurs règlements de fourniture et de livraison, percevoir une contribution d'équipement pour les nouveaux raccordements au réseau de distribution.

2. Si, dans le cadre d'un raccordement au réseau de distribution hors d'une zone urbanisée, la rentabilité de la fourniture prévisible n'est pas assurée, et ce malgré la contribution d'équipement, le propriétaire, ou son ayant droit, peut être tenu de verser une participation complémentaire, calculée selon le règlement de fourniture et de livraison de l'entreprise d'approvisionnement.

Organisation et exécution

1. Le Service coordonne les activités de l'Etat, en tant qu'elles concernent des problèmes liés à l'approvisionnement en énergie électrique, et veille à l'application de la présente loi.

2. Le Service peut percevoir des émoluments pour ses activités.

Organisation et exécution

1. La Direction en charge de l'énergie statue sur tous les cas de litiges liés à l'application de la présente loi.

Organisation et exécution

1. Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Dispositions transitoire et finale

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale organisant le secteur de l'électricité, les entreprises d'approvisionnement ont, dans l'aire de desserte qui leur a été attribuée, le droit exclusif de livrer de l'électricité au consommateur final.

Dispositions transitoire et finale

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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