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Art. 5 Loi instituant un Fonds cantonal de l'énergie - Contrôle des engagements

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Art. 5 Loi instituant un Fonds cantonal de l'énergie · Contrôle des engagements

1. Les engagements financiers pris ne doivent pas excéder le montant disponible dans le Fonds.

2. Le service chargé de l'énergie (ci-après: le Service) tient un contrôle permanent des engagements pris.

3. A la fin de chaque année, il adresse à la Direction et à l'Administration des finances un état des engagements financiers.

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