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Art. 3 Loi instituant un Fonds cantonal de l'énergie - Utilisation des montants disponibles

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Art. 3 Loi instituant un Fonds cantonal de l'énergie · Utilisation des montants disponibles

1. Le Fonds finance, dans les limites des montants disponibles, en particulier des mesures permettant

a) d'économiser l'énergie dans les bâtiments ou dans les installations;

b) d'augmenter l'efficacité énergétique;

c) de récupérer les rejets de chaleur;

d) d'utiliser des énergies renouvelables;

e) de réduire la pollution due à l'énergie;

f) de satisfaire, s'agissant des collectivités publiques, aux critères de labellisation définis par les prescriptions en matière d'énergie;

g) d'encourager la recherche appliquée, l'information et le conseil.

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