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Constitution

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

1. Il est institué un Fonds cantonal de l'énergie (ci-après: le Fonds).

1. Le Fonds a pour but d'encourager l'utilisation économe et rationnelle de toute énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables, en application de la loi sur l'énergie.

1. Le Fonds finance, dans les limites des montants disponibles, en particulier des mesures permettant

a) d'économiser l'énergie dans les bâtiments ou dans les installations;

b) d'augmenter l'efficacité énergétique;

c) de récupérer les rejets de chaleur;

d) d'utiliser des énergies renouvelables;

e) de réduire la pollution due à l'énergie;

f) de satisfaire, s'agissant des collectivités publiques, aux critères de labellisation définis par les prescriptions en matière d'énergie;

g) d'encourager la recherche appliquée, l'information et le conseil.

1. Le Fonds est alimenté par

a) les contributions globales de la Confédération attribuées au canton en rapport avec les montants inscrits au budget de l'Etat dans le domaine de l'énergie;

b) les montants inscrits au budget de la Direction chargée de l'énergie (ci-après: la Direction) et destinés à la promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie;

c) les restitutions et remboursements de subventions;

d) les legs, dons, libéralités et prestations de tiers consentis en sa faveur.

1. Les engagements financiers pris ne doivent pas excéder le montant disponible dans le Fonds.

2. Le service chargé de l'énergie (ci-après: le Service) tient un contrôle permanent des engagements pris.

3. A la fin de chaque année, il adresse à la Direction et à l'Administration des finances un état des engagements financiers.

1. Le Fonds est géré par l'Administration des finances. Il est intégré au bilan de l'Etat.

2. La gestion administrative du Fonds relève du Service.

1. L'Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

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