770.32
KFAVOCIC
CH-FR
Art. 18 Ordonnance sur le contrôle obligatoire des installations de combustion (OCIC) - Frais de contrôle
Art. 18 OCIC · Frais de contrôle
1. Les contrôles ainsi que les vérifications de suivi exécutées à l'issue d'une mise en conformité d'une installation sont effectués aux frais des propriétaires. Le montant est versé directement à l'entreprise de ramonage.
2. La rémunération du contrôleur ou de la contrôleuse officiel-le se calcule sur la base du salaire horaire du maître ramoneur, tel qu'il est fixé dans la réglementation y relative de l'ECAB et du temps forfaitaire imparti pour effectuer le travail fixé dans l'Annexe 1.
3. La taxe de base prévue par la réglementation de l'ECAB peut uniquement être perçue lorsque, par la faute des propriétaires ou des locataires, le contrôle annoncé n'a pas pu être effectué.