Legislator Jurisprudence & Législation
770.32 KFAVOCIC CH-FR

Art. 11 Ordonnance sur le contrôle obligatoire des installations de combustion (OCIC) - Contrôleurs et contrôleuses officiels

Ouvrir la source officielle Texte complet (21 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 OCIC · Contrôleurs et contrôleuses officiels

1. Un contrôle officiel au sens de l'article 13 OPair ne peut être établi que par un contrôleur ou une contrôleuse officiel-le qui satisfait aux exigences suivantes

a) être employé-e ou chef-fe d'une entreprise de ramonage au bénéfice d'une concession délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) au sens de l'article 41 du règlement du 18 juin 2018 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (RECAB);

b) avoir accompli les formations pour le contrôle spécifique des installations de combustion, définies au sein des recommandations émises par l'OFEV;

c) être reconnu-e par le Service, selon les critères définis dans la directive prévue à l'article 13.

← Art. 10 OCIC Ordonnance sur le contrôle obligatoire des installations de combustion (OCIC) - But et champ d'application Art. 12 OCIC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →