770.12
OMVOOEN
CH-FR
Art. 4 Ordonnance pour une subvention en faveur de mesures d'optimisation énergétique (OOEn) - Montants
Art. 4 OOEn · Montants
1. Pour la mesure prévue à l'article 2 al. 1 let. a, le montant de la subvention est de 50 % du coût de la mesure subventionnable mais au maximum de 1000 francs.
2. Pour les mesures prévues à l'article 2 al. 1 let. b à e, le montant de la subvention est de 50 % du coût de la mesure subventionnable.
3. Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une commune ou un groupement de communes, le taux de subventionnement maximal s'élève à 30 %.
4. Dans tous les cas, le montant total attribuable par bâtiment sur la base de la présente ordonnance s'élève à 6000 francs au maximum.
5. Demeure réservé l'article 23 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions.