Art. 9 Règlement sur l'énergie (REn) - Chambres froides ou de congélation
Art. 9 REn · Chambres froides ou de congélation
1. Dans les chambres froides ou de congélation maintenues à une température inférieure à 8°C, l'apport de chaleur moyen à travers des éléments de construction constituant l'enveloppe du local ne doit pas dépasser 5 W/m².
2. Le calcul doit être fondé, d'une part, sur la température de conception du local et, d'autre part, sur les températures ambiantes suivantes
a) dans les locaux chauffés: selon affectation du local;
b) vers l'extérieur: 20°C;
c) vers le terrain ou les locaux non chauffés: 10°C.
3. Pour les chambres froides ou de congélation de moins de 30 m³ de volume utile, les exigences sont aussi satisfaites si les éléments de construction présentent un coefficient de transmission de chaleur moyen inférieur ou égal à 0,15 W/(m².K).
4. Les chambres froides qui ne sont pas refroidies à moins de 8°C sont dispensées du respect d'exigences en matière d'isolation thermique.