Art. 56 Règlement sur l'énergie (REn) - Processus de décision
Art. 56 REn · Processus de décision
1. Seules les mesures qui ne sont pas imposées par le présent règlement peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
2. Les formules officielles cantonales, établies par le Service, doivent lui être adressées pour toute requête.
3. La promesse de l'octroi d'une aide financière fait l'objet d'une décision du Service tenant compte des disponibilités budgétaires de l'Etat.
4. Passé le délai de validité de la promesse, la décision devient caduque. Toutefois, une prolongation unique de ce délai, d'au maximum six mois, peut être accordée sur demande du bénéficiaire, à condition qu'il fournisse la preuve, avant l'expiration du délai initial, que les travaux sont au moins en passe d'être achevés.
5. Les aides financières ne sont versées qu'après réception et contrôle, par le Service, du décompte détaillé et, pour les installations de chauffage au bois, de l'attestation de conformité à l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair), établie par le Service de l'environnement. Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'Etat.
6. A la demande du Service, et pendant les cinq années qui suivent la date de mise en service, les bénéficiaires d'une aide financière peuvent être tenus de présenter les bilans d'exploitation des installations.