Art. 4 Règlement sur l'énergie (REn) - Etat de la technique (art. 11 LEn)
Art. 4 REn · Etat de la technique (art. 11 LEn)
1. Les mesures prescrites par le présent règlement doivent être conçues et exécutées conformément à l'état de la technique, compte tenu des conditions normales d'utilisation définies par cet état.
2. Sauf règle expresse contraire, l'état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul des normes et recommandations en vigueur émises par les associations professionnelles, la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie et la Conférence des services cantonaux de l'énergie.
3. Le Service tient à jour la liste de ces normes et recommandations. Il veille à ce qu'elle puisse être consultée aisément.
4. En cas de révision ou d'adaptation, par les associations professionnelles, la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie ou la Conférence des services cantonaux de l'énergie, des normes et recommandations en vigueur, le Service peut fixer une période transitoire jusqu'à l'application des nouvelles dispositions.