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Art. 36 Règlement sur l'énergie (REn) - Application des critères du label Minergie-P ou Minergie-A (art. 5 al. 3 LEn)

Politique d'exemplarité des collectivités publiques
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Art. 36 REn · Application des critères du label Minergie-P ou Minergie-A (art. 5 al. 3 LEn)

1. Les bâtiments publics neufs ou entièrement rénovés doivent répondre aux critères correspondant à l'octroi du label Minergie-P® ou Minergie-A®, conformément au règlement d'utilisation de la marque de qualité définie par l'Association Minergie, ou à des critères équivalents.

2. En sus des principes définis à l'article 35 du présent règlement, les critères équivalant à ceux qui répondent aux critères correspondant à l'octroi du label Minergie-P ou Minergie-A sont, cumulativement, les suivants

a) une enveloppe du bâtiment dont les éléments de construction répondent au moins aux valeurs cibles de la norme SIA 380/1;

b) un concept de renouvellement d'air automatique conforme aux normes en vigueur, soit à la norme SIA 180, à la norme SIA 382/1 et son cahier technique SIA 2024;

c) une qualité d'air intérieur respectant au minimum le niveau «air intérieur de qualité médiocre» au sens de la norme SIA 382/1.

3. Des dérogations peuvent notamment être octroyées pour

a) des bâtiments protégés;

b) des bâtiments dont l'affectation ne justifie pas l'application d'un label énergétique, par exemple un entrepôt de véhicules;

c) des bâtiments rénovés pour lesquels la pose d'une aération contrôlée engendre des problèmes insurmontables;

d) des bâtiments rénovés pour lesquels le surinvestissement s'avère disproportionné.

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