Art. 30 Règlement sur l'énergie (REn) - Chauffage de piscines (art. 18 LEn)
Art. 30 REn · Chauffage de piscines (art. 18 LEn)
1. La construction et l'assainissement de piscines intérieures chauffées, ainsi que les modifications importantes des installations qui les chauffent, ne sont admis que si l'eau de la piscine est chauffée au moins pour moitié par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement, les dispositions applicables en matière d'isolation, de chauffage et de ventilation de locaux demeurant réservées.
2. La construction et l'assainissement de piscines extérieures chauffées, ainsi que les modifications importantes des installations qui les chauffent, ne sont admis que si l'eau du bassin est chauffée intégralement par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement.
3. La valorisation de la chaleur prélevée dans l'environnement par le biais d'une pompe à chaleur est admise pour les piscines extérieures répondant à l'application de l'alinéa 2, à la condition que le bassin soit équipé d'un système de couverture évitant les déperditions thermiques.