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770.11 ENRREN CH-FR

Art. 3 Règlement sur l'énergie (REn) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 3 REn · Définitions

1. Les définitions formulées dans la norme en vigueur SIA 380/1 sont applicables, à la condition qu'elles apparaissent de manière analogue dans le présent règlement.

2. Au sens du présent règlement, on entend par

a) Bâtiment: ouvrage construit, fondé dans le sol ou reposant en surface, de facture artificielle, appelé à durer, offrant un espace plus ou moins totalement clos destiné à protéger les gens et les choses des effets extérieurs, notamment atmosphériques. Répondent également à cette définition les constructions mobiles, à la condition qu'elles stationnent au même endroit pendant une durée prolongée.

b) Installation: objet de facture artificielle, fondé dans le sol ou reposant en surface, appelé à durer, mais ne constituant pas un bâtiment, par exemple: rampes, places de parc, terrains de sport, champs de tir, téléphériques, etc.

c) Installations du bâtiment: dispositifs en rapport avec un bâtiment et qui sont liés de façon significative à la consommation d'énergie.

d) Installation provisoire: une installation est dite provisoire si elle est mise en place pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa mise en service.

e) Transformations: un élément de construction est dit «touché par les transformations» si sont entrepris des travaux plus importants qu'un simple toilettage ou des réparations mineures.

f) Modification: une installation du bâtiment est dite «touchée par la modification» si sont entrepris des travaux ou des réglages allant au-delà de l'entretien et de la maintenance ou des réparations mineures.

g) Changement d'affectation: un élément de construction est dit «touché par le changement d'affectation» si ce dernier entraîne une différence de température en admettant des conditions normales d'utilisation.

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